Peuvent bénéficier des Chèques-Vacances, sous réserve de répondre aux autres conditions fixées par les textes en vigueur :
Les personnels bénéficiaires qui sont en activité :a) Les agents publics civils de l'État et les militaires ;
b) Les assistants d'éducation, recrutés en application de l'article L.916-1 du Code de l'éducation ;
c) Les agents non titulaires de contrat de droit public (Exemple : AESH/AED) ;
d) Les auxiliaires et contractuels liés à l'État par un contrat de droit public conclu pour une durée initiale égale ou supérieure à 6 mois ;
e) Les Assistants d'Éducation contractuels d'établissement (EPLE) ;
f) Les contrats d'apprentissage;
g) Les agents de droit public rémunérés sur le budget de l'établissement support d'un GRETA.
Les personnels bénéficiaires qui sont en activité doivent être affectés en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer ou appartenir aux forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne ou aux brigades franco-allemandes.
Sont exclus du bénéfice des Chèques-Vacances :
- Les contractuels de droit privé : contrat unique d'insertion (CUI), contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)
Les personnels bénéficiaires qui sont retraités :a) Les fonctionnaires civils et les militaires retraités régis par le code des pensions civiles et militaires de retraites de l'État, sous réserve qu'ils ne disposent d'aucun revenu d'activité ;
b) Les ouvriers d'État retraités ;
Les retraités doivent, quant à eux, être imposés en France. Leur situation est appréciée à la date de la demande.
Les ayants-cause (veufs et veuves non remariés, orphelins) des bénéficiaires mentionnés ci-dessus, titulaires d'une pension de réversion, sont admis à bénéficier des Chèques-Vacances, à condition de ne bénéficier d'aucun revenu d'activité.
Peuvent également bénéficier des Chèques-Vacances, les agents publics de l'État rémunérés sur le budget des établissements ayant contribué au programme n°148 et figurant, au titre de la prestation, sur la liste d'établissements fixée annuellement par arrêté pris pour l'application de
l'article 4-1 du décret du 6 janvier 2006 cité en référence.